Code des communes

En vigueur du 01/03/1994 au 24/06/1999En vigueur du 01 mars 1994 au 24 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*414-23

Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.