Code des communes

Abrogé depuis le 30/04/2005Abrogé depuis le 30 avril 2005

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Article L121-5

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.

La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.