Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 11/05/1984En vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 1984

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Article R*411-4

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 1984

Abrogé par Decret 84-346 1984-05-10 art. 37 JORF 11 mai 1984
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

La commission nationale paritaire du personnel communal comprend : Le président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, président ;

Six maires élus à la majorité relative par l'ensemble des maires des communes dont le personnel est soumis au présent titre :

Deux maires désignés par l'association des maires de France ;

Deux maires désignés par l'association des présidents de syndicats de communes pour le personnel communal ;

Six représentants du personnel élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec attribution des sièges suivant le système dit du plus fort reste ;

Quatre représentants du personnel désignés par les organisations représentatives du personnel à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges suivant le système dit de la plus forte moyenne, le résultat du scrutin pour l'élection des six représentants du personnel étant pris comme base de répartition ;

Deux maires et deux agents communaux nommés par le ministre de l'intérieur et choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leur expérience en matière de fonction publique communale.