Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992En vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*354-67

Version en vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans obtiennent une pension en application de l'article L. 354-1, la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.