Code des communes

En vigueur du 25/07/1998 au 09/04/2000En vigueur du 25 juillet 1998 au 09 avril 2000

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Article R361-14

Version en vigueur du 25/07/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°98-635 du 20 juillet 1998 - art. 2 ()

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.

Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.