Code des communes

En vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000En vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

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Article R*234-27

Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.