Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

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Article L181-19

Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice,

et s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.

Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.

Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.

Le receveur municipal n'assiste pas au vote.