Code des communes

En vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000En vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

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Article R*263-45

Version en vigueur du 11/09/1991 au 09/04/2000Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;

2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.