Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 31/12/1986En vigueur du 03 mars 1982 au 31 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L411-27

Version en vigueur du 03/03/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 03 mars 1982 au 31 décembre 1986

Modifié par Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal.

La commune est alors soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.