Code des communes

En vigueur du 24/01/1995 au 24/02/1996En vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L364-5

Version en vigueur du 24/01/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 24 () JORF 24 janvier 1995

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.