Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999En vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

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Article R352-66

Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.

Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.

La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.

Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.