Code des communes

En vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996En vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L163-5

Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 36 () JORF 6 janvier 1988

Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.