Code des communes

Abrogé depuis le 08/01/2005Abrogé depuis le 08 janvier 2005

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Article R353-81

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatementdélai placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.