Code des communes

En vigueur du 03/05/1981 au 16/01/1986En vigueur du 03 mai 1981 au 16 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*444-168

Version en vigueur du 03/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 03 mai 1981 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Dans cette position accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration ou service d'origine.

Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce.

Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.

Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris régis par le présent code.