Code des communes

Abrogé depuis le 05/10/1979Abrogé depuis le 05 octobre 1979

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Article L432-4

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.

Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.