Code des communes

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*422-33

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.