Code des communes

Abrogé depuis le 15/07/2021Abrogé depuis le 15 juillet 2021

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Article L362-2

Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993

Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.