Code des communes

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Article L121-30

Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982 rectificatif JORF 6 mars 1982
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine, par le maire, à l'autorité supérieure qui en délivre immédiatement récépissé.

Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure.