Code des communes

En vigueur du 13/04/1995 au 12/12/1999En vigueur du 13 avril 1995 au 12 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*352-50

Version en vigueur du 13/04/1995 au 12/12/1999Version en vigueur du 13 avril 1995 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 23 ()

La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :

1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;

2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;

3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or pourra être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers au moment de la cessation de leur activité.

La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé.