Code des communes

Abrogé depuis le 27/12/2014Abrogé depuis le 27 décembre 2014

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Article R354-32

Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.

Elles doivent être motivées et notifiées aux intéressés.