Code des communes

En vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

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Article R*234-20

Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.