Code des communes

En vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000En vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

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Article R323-15

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 8 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.