Code des communes

En vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2000En vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R241-3

Version en vigueur du 24/09/1980 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 septembre 1980 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

Le receveur dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur un avis du receveur des finances.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.