Code des communes

En vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

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Article L133-1

Version en vigueur du 20/03/1977 au 10/01/1986Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986

Abrogé par Loi 86-29 1986-01-09 art. 27 I JORF 10 janvier 1986
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,

soit contre les propriétés publiques ou privées.

Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.