Code des communes

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L234-19-3

Version en vigueur du 02/12/1990 au 04/01/1994Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 04 janvier 1994

Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 32 ()
Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

La population à prendre en compte pour l'application des articles des sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

" Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. "