Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

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Article L165-36-1

Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
Créé par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 54 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

Le maire d'une commune non directement représentée au conseil de communauté assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour comprend des délibérations sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune.