Code des communes

En vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025En vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*311-3

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, l'avis des services fiscaux (domaines) est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.

L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.