Code des communes

En vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000En vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

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Article R*233-29

Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après.

Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.