Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L212-14

Version en vigueur du 09/05/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 mai 1995 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
Modifié par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 3 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;

4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;

5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;

6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.

Dans ces mêmes communes de 3500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.