Code des communes

En vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005En vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

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Article R417-15

Version en vigueur du 27/12/1979 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1979 au 11 mai 2005

Abrogé par Décret 2005-442 2005-05-02 art. 17 1° JORF 11 mai 2005

En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou revisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14.