Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983En vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

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Article R*444-95

Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Le maire de Paris peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies.

Au cas où ces conditions ne sont plus réunies, le fonctionnaire intéressé est tenu de reprendre des fonctions à plein temps sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.