Code des communes

Abrogé depuis le 01/08/2021Abrogé depuis le 01 août 2021

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Article L391-19

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Abrogé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 27 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 9 janvier 1998
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XV JORF 3 mars 1982

Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 391-16 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.