Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988En vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

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Article R412-37

Version en vigueur du 05/04/1977 au 14/01/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 14 janvier 1988

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.