Code des communes

En vigueur du 22/05/1997 au 09/04/2000En vigueur du 22 mai 1997 au 09 avril 2000

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Article R363-26

Version en vigueur du 22/05/1997 au 09/04/2000Version en vigueur du 22 mai 1997 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 1 (V)

Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.

Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.