Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 16/02/1988En vigueur du 05 avril 1977 au 16 février 1988

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Article R*422-38

Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/02/1988Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 février 1988

Abrogé par Décret 88-145 1988-02-15 art. 50 jorf 16 février 1988
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-4 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi", dans les conditions fixées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968.