Code des communes

En vigueur du 18/07/1978 au 27/01/1984En vigueur du 18 juillet 1978 au 27 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L415-32-1

Version en vigueur du 18/07/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 27 janvier 1984

Abrogé par Loi 84-53 1984-01-26 art. 119 JORF 27 janvier 1984
Créé par Loi 78-753 1978-07-17 art. 21 V JORF 18 juillet 1978 p. 2851

Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent féminin ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.