Code des communes

En vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996En vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L123-5-1

Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 17 () JORF 5 février 1992

Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :

Population (habitants), taux maximal en pourcentage.

moins de 500, 12.

de 500 à 999, 17.

de 1000 à 3499, 31.

de 3500 à 9999, 43.

de 10000 à 19999, 55.

de 20000 à 49999, 65.

de 50000 à 99999, 75.

de 100000 à 200000, 90.

plus de 200000, 95.

La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.