Code des communes

Abrogé depuis le 26/07/2005Abrogé depuis le 26 juillet 2005

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Article R*415-6-7

Version en vigueur du 20/05/1980 au 16/01/1986Version en vigueur du 20 mai 1980 au 16 janvier 1986

Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

Le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal peut à tout moment et doit au moins deux fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent communal placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé postnatal cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.