Code des communes

En vigueur depuis le 08/07/1983En vigueur depuis le 08 juillet 1983

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Article R444-90

Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.