Code des communes

Abrogé depuis le 29/04/2017Abrogé depuis le 29 avril 2017

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Article L133-7

Version en vigueur du 20/03/1977 au 10/01/1986Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1986

Abrogé par Loi 86-29 1986-01-09 art. 27 I JORF 10 janvier 1986
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Ainsi qu'il est dit à l'article 1101 du code général des impôts, " les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d'enregistrement et de timbre, à raison des actions en responsabilité civile visées par les articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés.

Les droits de timbre et d'enregistrement exigibles sur les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont liquidés en débet. Ils deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes qui s'en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code des communes" .