Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

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Article R443-2

Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Par dérogation aux articles R. 411-11, R. 411-12 et R. 411-19 à R. 411-22, le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal prévu à l'article L. 443-2 comprend le maire de chaque commune, un second délégué lorsque la commune compte de deux cents à quatre cents emplois permanents à temps complet et un troisième délégué lorsqu'elle compte plus de quatre cents de ces emplois.

La même règle est appliquée pour la représentation des établissements publics intercommunaux.