Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990En vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

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Article R353-8

Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977

Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire.