Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990En vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

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Article R353-56

Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

Abrogé par Decret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

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: ECHELON DANS : :
: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. :
: ANTERIEUR. : :
:---------------:---------------------------------------------:
: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :
: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la :
: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour :
: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :
: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant :
: : excéder cette durée maximum. :
: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :
: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de :
: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour :
: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :
: : grade. :

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