Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L362-2-1

Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 4 () JORF 9 janvier 1993

Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;

3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.