Code des communes

Abrogé depuis le 29/10/2010Abrogé depuis le 29 octobre 2010

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Article R233-41

Version en vigueur du 06/01/1988 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988

Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988

Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années, il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.