Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984En vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L413-3

Version en vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.