Code des communes

Abrogé depuis le 12/05/1996Abrogé depuis le 12 mai 1996

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Article R353-102

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis soit du conseil d'administration, soit de la commission paritaire compétente en vertu de l'article R. 353-2.