Code de procédure pénale

En vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989En vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D593-1

Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

Création Décret n°2021-1794 du 23 décembre 2021 - art. 7

En application du premier alinéa du I de l'article 801-1, les actes des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévus par les dispositions du présent code dans le cadre de leur mandat de représentation et notamment les constitutions, les mémoires ainsi que les pièces qui leur sont associées, les observations, les demandes de prorogation et de dérogation et les requêtes peuvent être établis et transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation sous format numérique, selon les modalités techniques concernant la procédure de communication par voie électronique devant la Cour de cassation qui ont été arrêtées en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.