Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 27/12/2019Abrogé depuis le 27 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-90

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2

I. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations d'encaissement des fonds appartenant ou qui sont dus aux personnes détenues ainsi que de l'encaissement des fonds versés au titre de la lutte contre la pauvreté en détention.

II. − Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations de paiement correspondant :

1° Au prélèvement de toute somme venant à être due par les personnes détenues ;

2° Au prélèvement de toute somme à la demande des personnes détenues après autorisation du chef d'établissement ;

3° Au reversement des sommes appartenant aux personnes détenues lors de leur libération, de leur transfèrement, de leur permission de sortir ou lorsqu'elles bénéficient d'un aménagement de peine.

III. − Les valeurs des personnes détenues sont déposées entre les mains du régisseur des comptes nominatifs qui en assure la conservation, le maniement, ainsi que la comptabilisation.