Code de procédure pénale

En vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022En vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-18

Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.